nouvelle proposition de loi

La loi Lagarde de 2010 oblige les organismes de prêt à ne plus imposer leur propre contrat d’assurance crédit à l’emprunteur. En effet, les emprunteurs ont la possibilité de souscrire une assurance de prêt en dehors de l’établissement prêteur, en choisissant par eux-mêmes leur assureur, et donc contrat personnalisé parmi les offres du marché.

En 2014, la loi Hamon a apporté un « plus » en faveur des emprunteurs : ceux-ci disposent de 12 mois après signature de l’offre de prêt pour remplacer leur contrat d’assurance, souscrit auprès de la banque.

En date du 27 avril 2016, des députés ont déposé à l’assemblée une proposition de loi visant en l’amélioration du dispositif légal de l’assurance de prêt.

Que prévoit la nouvelle proposition de loi proposée ?

Si l’article L 312-9 du Code de la consommation permet à l’emprunteur de remplacer son contrat d’assurance de prêt dans les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de crédit, sous la condition que le nouveau présente des garanties au moins équivalentes à celles étant proposées par le prêteur, il existe encore certaines difficultés au sujet de la communication entre l’établissement prêteur et l’assureur.

Les députés auraient ainsi mis en avant que des problèmes peuvent survenir lorsque le crédit a été remboursé. Il arriverait effectivement que les consommateurs se plaignent d’être prélevés en continuité par leur assureur, une fois le crédit soldé. Cela résulterait d’un manque de communication entre l’assureur et l’organisme de prêt.

Une proposition de loi a donc été établie afin de rétablir l’équilibre.

L’alinéa suivant serait rajouté à l’article L 113-12-2 du Code des assurances :

« Lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L.312-2 du Code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le contrat d’assurance ne peut être souscrit pour une durée supérieure au remboursement de ces échéances. Lorsque l’objet de l’assurance a disparu et que l’assureur a continué à percevoir le paiement d’échéances non dues, il est tenu de rembourser les sommes perçues en trop à l’assuré ».

Un deuxième article vient compléter l’article L 312-9 du Code de la consommation en précisant que « Lorsque le remboursement des échéances du crédit est arrivé à son terme, le prêteur le notifie par lettre recommandée à l’emprunteur et à l’assureur ».

L’assureur aurait ainsi pour obligation de rembourser les sommes indûment perçues.

Une nouvelle proposition de loi pour l’assurance de pret

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