L'assurance prêt selon le Code des assurances

Code des assurances : Emprunteur

L'emprunteur assuré est obligé :

  1. De payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
  2. De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
  3. De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
  4. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
  5. De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

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L'assurance de groupe

L'assurance de groupe est un contrat ayant été souscrit par la banque auprès d'une compagnie d'assurance, au profit de ses clients emprunteurs. Il s'agit d'un contrat collectif et standard mutualisant les risques sur tous les assurés.

La délégation d'assurance

Une délégation d'assurance consiste pour l'emprunteur à souscrire un autre contrat d'assurance de prêt que celui de l'établissement prêteur, en s'adressant à la compagnie d'assurance de son choix.

Le devoir d'information des établissements prêteurs

Les organismes financiers sont tenus de délivrer toutes les informations sur les garanties et le coût d'un contrat assurance pret. Ils doivent remettre aux emprunteurs une fiche d'information standardisée mentionnant les risques étant garantis et indiquant les modalités de l'assurance. Toute offre préalable de prêt à la consommation doit informer l'emprunteur de sa possibilité de souscrire une assurance prêt à garanties équivalentes auprès de la compagnie d'assurance de son choix.

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Les obligations des assurés

Selon les articles L113-2 et L112-3 du Code des assurances, l'assuré doit fournir à l'assureur les informations nécessaires à l'appréciation du risque à prendre en charge. Il est ainsi tenu de remplir un questionnaire de santé avec exactitude et précision. En cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat (article L113-8 du Code des assurances). Si la déclaration est fausse ou manque de précisions mais qu'il y a absence de mauvaise foi, le montant de l'indemnité peut être réduit, si la prime est plus basse que celle étant normalement due (article L113-9 du Code des assurances).

La confidentialité des données

Les informations étant communiquées dans le questionnaire de santé sont protégées par le secret professionnel. L'assuré peut décider d'adresser ce formulaire uniquement au Médecin-conseil de l'assurance : l'assureur n'est ainsi pas mis au courant des informations relatives à son état de santé.

La convention AERAS

La convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) vise à permettre aux personnes ayant ou ayant eu un risque aggravé de santé de trouver une assurance de prêt et d'obtenir un ainsi crédit. En cas de refus d'assurance groupe de la part de la banque, le dossier de demande d'assurance credit est transféré vers un deuxième niveau d'examen. Si aucune solution n'est trouvée, le dossier est réexaminé une troisième fois par un pool des risques très aggravés.

Information code des assurances

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Limité à la durée du prêt, une assurance de prêt est un contrat de couverture temporaire permettant de garantir son remboursement en cas de décès ou d'invalidité. Elle peut être complétée par les garanties d'incapacité de travail et de perte d'emploi. Bien que légalement non obligatoire, la souscription de cette assurance est le plus souvent une condition nécessaire pour obtenir un prêt immobilier. Et les banques proposent aux emprunteurs d'adhérer à leur propre contrat d'assurance : le contrat groupe. L'assurance de prêt est régie par le Code des assurances.

Reconduction tacite du contrat d'assurance

A voir également, la loi Chatel, adoptée début 2008 qui réglemente les contrats entre les professionnels de l'assurance et leurs clients sur le terme de la reconduction tacite du contrat.

Code des assurances : Article L112-3

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6 , à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Code des assurances : Article Article L113-8

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 , le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Code des assurances : Article L113-9

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

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