Texte de la convention Belorgey

CONVENTION BELORGEY : AMÉLIORER L’ACCÈS A L’EMPRUNT ET A L’ASSURANCE DES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE DE SANTÉ AGGRAVE

  1. Étant préalablement rappelé que :
    1. l’accès au crédit représente un enjeu important dans le monde moderne, en France notamment. La question se pose en termes plus aigus lorsqu’elle concerne des personnes candidates à l’emprunt placées, de par les aléas de la vie, en situation de risque de santé aggravé du fait d’une maladie ou d’un handicap, puisque l’assurance est souvent une condition d’obtention des prêts. Une convention conclue en septembre 1991 entre les Pouvoirs publics et les professionnels de l’assurance a apporté des aménagements tangibles, notamment en matière de traitement des données médicales, à l’assurance décès des prêts immobiliers aux personnes séropositives. Ce dispositif, outre son champ d’application restreint, n’a répondu que de façon partielle aux attentes qu’il avait suscitées ;
    2. début 1999, les Pouvoirs publics ont souhaité qu’une réflexion soit menée en vue de favoriser une amélioration des réponses aux personnes séropositives au VIH, et plus généralement à celles présentant un risque de santé aggravé.
      Le Comité installé le 1er juin 1999, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel BELORGEY, Conseiller d’État, a donc élargi sa composition par la représentation des établissements de crédit, d’organisations de consommateurs, d’associations d’aide aux malades, et a étendu ses travaux et ses réflexions à l’assurabilité des risques aggravés en général dans le cadre de l’assurance emprunteurs ;
    3. le Comité a clos ses travaux en préconisant la recherche d’une solution conventionnelle, impliquant les différentes parties prenantes, qui permette de répondre aux demandes légitimes des personnes désireuses d’emprunter pour les besoins de leur vie privée ou professionnelle, dans le respect de leur dignité comme de leur droit à la confidentialité, tout en étant compatible avec les contraintes inhérentes aux métiers de l’assurance et du crédit.
      Son rapport final suggère différentes mesures susceptibles d’une mise en oeuvre rapide dans les domaines de la confidentialité, de l’information initiale des candidats à l’emprunt, de l’extension du domaine assurable, des garanties alternatives à l’assurance et de l’allégement des formalités conditionnant l’octroi des prêts à la consommation.
      Le rapport du Comité a en outre préconisé la création d’une instance permanente de concertation qui permette à la fois de veiller à l’application effective des dispositions conventionnelles et de rechercher toutes dispositions complémentaires de nature à amplifier l’amélioration des conditions d’accès à l’assurance des prêts des personnes défavorisées par leur état de santé ;
    4. Les Pouvoirs publics réaffirment leur détermination de soumettre au Parlement d’ici la fin de l’année des dispositions législatives confortant la portée et le champ d’application de la présente convention et prévoyant un dispositif alternatif en cas de carence des signataires.
  1. Entre :

    l’Etat, représenté par :
    Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

    • la Secrétaire d’Etat chargée du Budget :

    Ministère de l’Emploi et de la Solidarité,

    • le Ministre délégué à la Santé :

    les associations de consommateurs ou de personnes présentant un risque de santé aggravé :

    • AIDES, représentée par :
    • Sida Info Services, représentée par :
    • Arcat Sida, représentée par :
    • Familles Rurales, représentée par :
    • Contre le Cancer, la Ligue, représentée par :
    • La fédération des associations AVIAM de France (association d’aide aux victimes des accidents médicaux et çà leur famille), représentée par :
    • La FNAP PSY (Fédération des Associations d’(ex) patients –PSY), représentée par :
    • La FFAAIR (Fédération française des Associations et Amicales d’Insuffisants respiratoires), représentée par :
    • La FNAMOC (Fédération Nationale des Associations de malades cardiovasculaires et opérés du coeur), représentée par :
    • L’UFC-QUE CHOISIR (Union Fédérale des Consommateurs-QueChoisir), représentée par :
    • L’UFCS (Union Féminine civique et Sociale), représentée par :
    • Vaincre la Mucoviscidose, représentée par :
    • L’AFM (Association Française de lutte contre les Myopathies), représentée par :
    • Le LIEN (Association de Lutte, d’Information, et d’Etude des Infections Nosocomiales), représentée par :
      Ci-après désignées « les associations »

    la Profession bancaire :

    • Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI), représentée par :
      Ci-après désignée «les établissements de crédit»

    la Profession de l'assurance :

    • la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), représentée par :
    • le Groupement des Entreprises d’Assurances Mutuelles (GEMA) représenté par :
      Ci-après désignée «les assureurs» ;

la Profession des Mutuelles :

  • La FNMF (Fédération nationale de la Mutualité Française), représentée par :
    Les trois professions étant désignées ci-après «les professions » ; tous désignés ci-après « les signataires»
  1. Il est convenu ce qui suit :
    Les signataires souhaitent marquer leur volonté commune de mettre au point un dispositif d’ensemble tendant à élargir, dans les meilleures conditions, l’accès à l’emprunt et l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.

    Lorsque les informations demandées à la personne à assurer comportent des indications sur son état de santé, celles-ci doivent être recueillies, transmises et utilisées dans des conditions qui garantissent pleinement la confidentialité et le respect de la vie privée.

    Ces considérations inspirent les dispositions qui suivent, dont l’objet est :

    I - le traitement des données personnelles nécessaires à la souscription et à l’exécution des contrats ;
    II - la couverture du risque décès liée à des emprunts immobiliers, au logement ou professionnels, ou à des crédits à la consommation contractés par des personnes présentant un risque de santé aggravé ;
    III - la création d’une Commission de suivi et de propositions.

  1. Toute personne présentant un risque de santé aggravé, du fait d’une maladie ou d’un handicap, peut se prévaloir de la présente convention sans avoir en particulier à justifier de son adhésion à l’une des associations signataires ou adhérentes à cette convention.

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I. LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES NÉCESSAIRES A LA SOUSCRIPTION ET A L’EXÉCUTION DES CONTRATS

  1. La demande légitime par l’assureur des informations nécessaires à l’acceptation du risque et, lorsque le risque se réalise, au règlement de la prestation garantie, doit être conciliée avec la confidentialité qui s’impose, s’agissant d’informations qui touchent à la vie privée et à la santé des personnes.

    Dans cet esprit, les professions s’engagent à respecter les principes de la présente convention et du code de bonne conduite, de portée générale, qui y est annexé.

    Ce code constate les procédures de confidentialité existantes et les actualise. Il innove sur un certain nombre de points par des recommandations renforçant la protection de la confidentialité des informations touchant la personne des assurés.

  2. S’agissant des contrats liés à un emprunt, les établissements de crédit veillent à ce que le candidat à l’assurance, lorsqu’il est présent dans les locaux de l’agence bancaire, prenne seul connaissance des dispositions et questions figurant dans le questionnaire de santé. Il y répond seul s’il le souhaite.

  3. Les questionnaires de santé respectent les principes suivants :

    1. les questions posées sont précises et portent sur les événements relatifs à l’état de santé (ex : existence d’une rente d’invalidité, intervention chirurgicale …), les pathologies recherchées, les arrêts de travail et de situations liées à la protection sociale (ex : exonération du ticket modérateur…) ;
    2. les questionnaires de santé ne font aucune référence aux aspects intimes de la vie privée, et notamment à la sexualité ;
    3. dans l’hypothèse d’une question relative à la séropositivité, elle ne porte que sur les sérologies virales VHB, VHC, VIH et sous la forme suivante : avez-vous ou non subi un test de dépistage des sérologies VHB, VHC, VIH ?
      Si oui, indiquez la ou lesquelles, le résultat du ou des tests et leur date.
      Il ne peut être demandé au candidat à l’assurance de se soumettre à de tels tests que si l’importance des capitaux souscrits ou les informations recueillies par le questionnaire de risques le justifient.
  4. En fonction des réponses apportées par le candidat à l’assurance, le service médical de l’assureur a la possibilité de demander des informations complémentaires.

II. LA COUVERTURE DES RISQUES LIES AUX EMPRUNTS

Le présent titre concerne la couverture du risque décès des personnes présentant un risque de santé aggravé, liée aux emprunts suivants :

  • à caractère professionnel : prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels ;
  • à caractère personnel : prêts immobiliers et crédits à la consommation ; dans les conditions précisées ci-dessous.

Les professions ont établi un dépliant d’information ci-annexé, dont elles assureront une large diffusion

  1. L’assurance des prêts au logement et des prêts professionnels
    Les dispositions qui suivent s’appliquent à un encours cumulé de prêts d'au plus 200 000 euros, d’une durée d'au plus 12 ans, souscrits au plus tard à 60 ans. Les professions, directement ou par délégation, déclarent que, dès lors que l’analyse d’un questionnaire de risque de santé conduit à refuser à un candidat à l’emprunt le bénéfice de l’assurance de groupe associé à cet emprunt, le traitement de son dossier sera automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance “de deuxième niveau” qui permette un réexamen individualisé de sa demande. En outre, un pool des risques très aggravés est mis en place par les assureurs pour permettre le réexamen des cas de refus par le “deuxième niveau”. Le pool mettra en place des modalités destinées à s’assurer du respect du plafond cumulé de garantie mentionné ci-dessus. Une description de ce mécanisme de “deuxième niveau” et du pool des risques très aggravés figure en annexe à la présente convention. Ce dispositif ne fait pas obstacle à la mise en jeu des garanties alternatives mentionnées au 3) ci-dessous.
  2. L’assurance des prêts à la consommation affectés.
    Les professions s’accordent sur la suppression des questionnaires de risques médicaux pour les prêts à la consommation affectés, définis par les articles L. 311-20 à L. 311-28 du code de la consommation, sous réserve des conditions suivantes : leur montant ne dépasse pas 10 000 euros, leur durée de remboursement est inférieure ou égale à 4 ans, le candidat à l’assurance a 45 ans au plus, le candidat à l’assurance dépose une déclaration sur l’honneur de non cumul de prêts au-delà du plafond susmentionné. Cet engagement est également développé dans l’annexe 5 de la présente convention (dépliant d’information).
  3. Garantie alternatives à l'assurance de groupe.
    Les établissements de crédit, directement ou par délégation, s’engagent à accepter, notamment en cas de refus d’assurance en garantie des prêts, quel que soit leur montant, les alternatives à l’assurance de groupe qui peuvent apporter des garanties dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur et l’emprunteur. Cet engagement figure dans un document d’information au public, annexé à la présente convention.

Suite à la convention Belorgey, le texte de la convention Aeras améliore encore plus les conditions d'emprunt de l'emprunteur

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